(97) En ce qui concerne l’existence d’aides, Ryanair a indiqué qu’elle était en général d’accord avec l’appréciation de la Commission. Elle a également indiqué que, contrairement à ce que prévoient les lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration, l’Italie ne poursuivait pas un objectif d’intérêt commun bien défini. Ryanair a aussi expliqué que l’aide de 400 000 000 EUR ne pouvait être ni une aide au sauvetage ni une aide à la restructuration, étant donné qu’en octobre 2019, Alitalia faisait déjà l’objet d’une procédure d’insolvabilité depuis plus de deux ans et qu’il n’existait aucune perspective réaliste de rétablir la viabilité à long terme de la compagnie, qui était déficitaire depuis plus d’une décennie et qui n’avait enregistré aucun signe d’amélioration depuis 2017. Ryanair a également souligné que le taux de remplissage d’Alitalia, inférieur à la moyenne du secteur, le vieillissement de sa flotte, l’un des motifs d’augmentation des coûts, et l’érosion constante de sa part de marché étaient la preuve que l’aide de 400 000 000 EUR octroyée par l’Italie en 2019 ne pouvait pas être une aide à la restructuration.
Décision (UE) 2023/2160 · Article
Article considérant 97
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/2160
RattachementDécision (UE) 2023/2160
Versionacte d'origine du 27/03/2023 (CELEX 32023D2160)
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