Décision (UE) 2023/2170 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/09/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2023/2170
RattachementDécision (UE) 2023/2170
VersionVersion d'origine (CELEX 32023D2170)
Référencearticle 2 de la décision (UE) 2023/2170EUR-Lex →

Les négociations sont conduites en concertation avec le groupe "Coopération judiciaire en matière pénale" (ci-après dénommé "groupe COPEN") du Conseil, qui est désigné comme comité spécial au sens de l'article 218, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

La Commission fait régulièrement rapport au groupe COPEN sur l'état d'avancement des négociations et lui transmet tous les documents de négociation dans les meilleurs délais.

Chaque fois que le Conseil le demande, la Commission rend compte au Conseil du déroulement et des résultats des négociations, y compris par écrit.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D2170. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).