(2) La nouvelle convention vise à prévoir des règles communes concernant l'objet et le champ d'application, la terminologie et les définitions, les infractions pénales graves, les personnes responsables et les sanctions, les droits procéduraux et la coopération, les mesures préventives et la participation de la société civile. Certaines parties de la nouvelle convention relèvent d'un domaine couvert dans une large mesure par le droit de l'Union, en particulier la directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil et la proposition d'une nouvelle directive qui la remplacerait. La nouvelle convention pourrait affecter le droit de l'Union ou en altérer la portée , au sens de l'article 3, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).
Décision (UE) 2023/2170 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/2170
RattachementDécision (UE) 2023/2170
Versionacte d'origine du 28/09/2023 (CELEX 32023D2170)
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