Décision (PESC) 2023/2287 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/10/2025 (consolidation EUR-Lex 02023D2287-20251021, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/10/2023).

TexteDécision (PESC) 2023/2287
RattachementDécision (PESC) 2023/2287
VersionConsolidée au 21/10/2025 (CELEX 02023D2287-20251021)
Référencearticle 9 de la décision (PESC) 2023/2287EUR-Lex →

La présente décision est applicable jusqu’au 24 octobre 2026.

La présente décision fait l’objet d’un suivi constant. Elle est prorogée, ou modifiée le cas échéant, si le Conseil estime que ses objectifs n’ont pas été atteints.

Les exceptions visées à l’article 2, paragraphes 7, 8 et 9, en ce qui concerne l’article 2, paragraphes 1 et 2, sont réexaminées à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois ou, à la suite d’un changement fondamental de la situation, à la demande urgente d’un État membre, du haut représentant ou de la Commission.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023D2287-20251021. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).