(3) Le TCA a institué un secrétariat (ci-après dénommé «secrétariat du TCA») chargé d’aider les États parties dans la mise en œuvre effective du TCA. Le secrétariat du TCA reçoit, met à disposition et distribue les rapports prescrits par le TCA; tient à jour et tient à la disposition des États parties la liste des points de contact nationaux; aide à rapprocher l’offre et la demande d’assistance pour la mise en œuvre du TCA et promeut la coopération internationale selon les demandes; facilite les travaux de la conférence des États parties, notamment en prenant les dispositions et en fournissant les services nécessaires aux réunions prévues dans le cadre du TCA; et s’acquitte de toutes autres tâches décidées par les conférences des États parties. Le secrétariat du TCA gère également le fonds d’affectation volontaire qui a été mis en place par les États parties au titre de l’article 16, paragraphe 3, du TCA pour aider les États parties demandeurs qui ont besoin d’une aide internationale à mettre en œuvre le TCA, ainsi que le programme de parrainage du TCA qui a été mis en place pour faciliter la participation de représentants d’États aux réunions du TCA.
Décision (PESC) 2023/2296 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (PESC) 2023/2296
RattachementDécision (PESC) 2023/2296
Versionacte d'origine du 23/10/2023 (CELEX 32023D2296)
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