Décision d’exécution (UE) 2023/2376 · Article

Article annexe IV

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/09/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision d’exécution (UE) 2023/2376
IntituléANNEXE IV — INFORMATIONS CONCERNANT LE PROGRAMME SPÉCIFIQUE DE CONTRÔLE ET D’INSPECTION APPLICABLE À CERTAINES PÊCHERIES DÉMERSALES ET PÉLAGIQUES DANS LA MER DU NORD ET LA DIVISION CIEM 2a
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/2376
VersionVersion d'origine (CELEX 32023D2376)
RéférenceAnnexe IV de la décision d’exécution (UE) 2023/2376EUR-Lex →

1) Le présent programme spécifique de contrôle et d’inspection couvre les zones géographiques définies comme suit:

la “mer du Nord”, “mer du Nord” désignant les zones CIEM 3a et 4 et les eaux du Royaume-Uni de la division CIEM 2a, y compris les eaux des pays tiers pour ce qui est des pêcheries de l’Union relevant des accords de pêche bilatéraux conclus avec la Norvège et le Royaume-Uni et soumises au cadre convenu avec ces pays tiers aux fins des activités de surveillance et d’inspection.

2) Les États membres concernés sont l’Allemagne, la Belgique, le Danemark, la France, l’Irlande, les Pays-Bas et la Suède.

3) Il convient de prendre en considération les pêcheries suivantes:

— pêcheries exploitant le maquereau commun, le hareng commun, les chinchards, le merlan bleu, la grande argentine, le sprat, les lançons et le tacaud norvégien, le cabillaud, l’églefin, le merlan, le lieu noir, la langoustine, les soles, la plie commune, le merlu commun, la crevette nordique,

— pêcheries exploitant l’anguille d’Europe de l’espèce Anguilla anguilla,

— pêcheries exploitant des espèces soumises à l’obligation de débarquement en application de l’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013,

— dans les eaux des pays tiers, pêcheries exploitant des stocks soumis à quotas effectuées par des navires de pêche de l’Union.

4) Critères de référence cibles pour les inspections dans les eaux de l’Union et les ports de l’Union

Les critères de référence suivants sont appliqués par les États membres spécifiés au point 2 de la présente annexe.

a) Activités d’inspection en mer:

Chaque année, au moins 60 % du nombre total d’inspections en mer (à l’exclusion de la surveillance aérienne) ont lieu sur des navires de pêche appartenant aux segments de flotte situés dans les deux catégories présentant le niveau de risque le plus élevé définies conformément à l’article 5, paragraphes 1 et 2, en veillant à ce que ces deux segments de flotte soient couverts de manière adéquate et proportionnée.

b) Inspections au débarquement (inspections dans les ports et avant la première vente):

Chaque année, au moins 60 % du nombre total d’inspections au débarquement ont lieu sur des navires de pêche appartenant aux segments de flotte situés dans les deux catégories présentant le niveau de risque le plus élevé définies conformément à l’article 5, paragraphes 1 et 2, en veillant à ce que ces deux segments de flotte soient couverts de manière adéquate et proportionnée.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D2376. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).