(8) Les activités d’inspection et de surveillance menées dans les eaux des pays tiers doivent respecter les accords conclus par l’Union avec le pays tiers concerné. Les critères de référence en matière d’inspection établis pour les eaux occidentales de l’Atlantique du Nord-Est et la mer du Nord devraient rester applicables aux eaux de l’Union et aux ports de l’Union.
Décision d’exécution (UE) 2023/2376 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/2376
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/2376
Versionacte d'origine du 22/09/2023 (CELEX 32023D2376)
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