Décision (UE) 2023/2388 · Article

Article considérant 164

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/08/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2023/2388
RattachementDécision (UE) 2023/2388
Versionacte d'origine du 10/08/2022 (CELEX 32023D2388)
RéférenceConsidérant 164 de la décision (UE) 2023/2388EUR-Lex →

(164) En ce qui concerne une autre étude de l’ARCEP à laquelle les parties intéressées font référence, le Danemark explique que cette étude appuie, en réalité, l’hypothèse selon laquelle il ne faut donner aucune valeur à l’ubiquité dans le scénario contrefactuel. En effet, ce rapport indique que, dans un scénario contrefactuel, l’ubiquité de La Poste (la société postale française) ne serait pas fondamentalement modifiée, et que, dès lors, toute ubiquité résultant de l’OSU ne constitue pas un avantage immatériel aux fins du calcul du CNE. Le rapport de l’ARCEP ne fait donc qu’étayer les conclusions formulées par le Tribunal au point 154 de l’arrêt rendu dans l’affaire T-561/18, à savoir qu’il y a lieu d’examiner si l’ubiquité constitue un avantage immatériel, et que cette ubiquité ne doit pas être systématiquement considérée comme un avantage à déduire du CNE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D2388. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).