Décision (UE) 2023/2388 · Article

Article considérant 193

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/08/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2023/2388
RattachementDécision (UE) 2023/2388
Versionacte d'origine du 10/08/2022 (CELEX 32023D2388)
RéférenceConsidérant 193 de la décision (UE) 2023/2388EUR-Lex →

(193) En ce qui concerne l’allégation selon laquelle Post Danmark possède un droit exclusif d’accès aux registres publics contenant des informations sur les clients et sur la demande qui peuvent être utilisées pour commercialiser plus efficacement les produits postaux (section 3.2.5.10), le Danemark fait remarquer que tous les prestataires de services postaux peuvent obtenir des informations sur les adresses auprès, par exemple, du registre central de la population (RCP) de l’État danois, moyennant le paiement d’un droit. Toutefois, seule Post Danmark, en tant que prestataire du service universel, peut obtenir auprès du RCP des adresses de personnes entrées sur le territoire danois et de nouveau-nés. Afin de garantir un accès égal aux informations sur les adresses, la loi postale dispose que le prestataire du service universel, Post Danmark, est tenu de fournir ces informations aux autres sociétés postales, à des conditions non discriminatoires et à prix coûtant uniquement. Post Danmark ne possède donc aucun droit ou avantage exclusif. Le Danemark ajoute par ailleurs que les informations sur les adresses ne peuvent pas être utilisées à des fins de marketing.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D2388. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).