(214) Le Danemark a notifié la compensation pour ce seul SIEG en 2020 au titre de l’encadrement SIEG, mais a déjà octroyé et versé une partie du montant, ce qui a conduit la Commission à conclure que l’obligation de notification n’avait pas été respectée. Le Danemark a formulé un argument supplémentaire, à savoir que la décision SIEG s’applique aux aides déjà octroyées (considérant 81) et qu’au moment de l’adoption de la décision d’ouverture, la seule aide octroyée était le montant de 15 millions d’EUR pour le premier semestre 2020. Dès lors, selon le Danemark, il n’y a aucune aide illégale, à tout le moins jusqu’à ce qu’il mette à exécution l’aide supplémentaire octroyée pour la prestation de l’OSU par Post Danmark. Cette aide supplémentaire ne sera mise à exécution, selon le Danemark, que si elle est autorisée par la Commission La Commission n’est pas d’accord avec ce raisonnement. Premièrement, la vérification du respect des conditions de la décision SIEG doit nécessairement intervenir avant que les États membres ne décident de faire usage de l’exemption de notification autorisée par ladite décision. Cela ressort de l’article 3 de la décision SIEG, qui dispose qu’une compensation de service public qui remplit les conditions énoncées dans ladite décision est exemptée de l’obligation de notification préalable. Dès lors, l’appréciation de ces conditions doit intervenir au préalable afin de déterminer si une notification est nécessaire ou non. Les États membres doivent donc veiller à ce que le bénéficiaire ne reçoive pas plus de 15 millions d’EUR sur un an avant d’invoquer la décision SIEG. Le Danemark ayant notifié une compensation de l’OSU pour 2020 d’un montant supérieur à 15 millions d’EUR, la Commission doit, dans son appréciation, nécessairement partir du principe que cette compensation sera octroyée, et donc que Post Danmark recevra plus de 15 millions d’EUR sur un an. Il s’ensuit automatiquement que le Danemark n’a pas fait en sorte, au moment d’appliquer la décision SIEG, que les conditions qui y sont énoncées soient respectées.
Décision (UE) 2023/2388 · Article
Article considérant 214
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/08/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/2388
RattachementDécision (UE) 2023/2388
Versionacte d'origine du 10/08/2022 (CELEX 32023D2388)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.