Décision (UE) 2023/2388 · Article

Article considérant 242

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/08/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2023/2388
RattachementDécision (UE) 2023/2388
Versionacte d'origine du 10/08/2022 (CELEX 32023D2388)
RéférenceConsidérant 242 de la décision (UE) 2023/2388EUR-Lex →

(242) Comme indiqué au considérant 46 de la communication SIEG de la Commission, les États membres disposent d’un large pouvoir d’appréciation en ce qui concerne la nature des services qui pourraient être qualifiés de services d’intérêt économique général. La compétence de la Commission se limite à vérifier que ce pouvoir d’appréciation est appliqué sans erreur manifeste quant à la définition du SIEG et à apprécier toute aide d’État relevant de la compensation. Le point 56 de l’encadrement SIEG de 2012 confirme le large pouvoir d’appréciation dont disposent les États membres pour définir les SIEG.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D2388. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).