(242) Comme indiqué au considérant 46 de la communication SIEG de la Commission, les États membres disposent d’un large pouvoir d’appréciation en ce qui concerne la nature des services qui pourraient être qualifiés de services d’intérêt économique général. La compétence de la Commission se limite à vérifier que ce pouvoir d’appréciation est appliqué sans erreur manifeste quant à la définition du SIEG et à apprécier toute aide d’État relevant de la compensation. Le point 56 de l’encadrement SIEG de 2012 confirme le large pouvoir d’appréciation dont disposent les États membres pour définir les SIEG.
Décision (UE) 2023/2388 · Article
Article considérant 242
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/08/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/2388
RattachementDécision (UE) 2023/2388
Versionacte d'origine du 10/08/2022 (CELEX 32023D2388)
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