(244) L’OSU telle que définie à l’article 3 de la directive 97/67/CE est reconnue comme un véritable SIEG. En conséquence, les États membres ne sont pas tenus de prouver, en effectuant une consultation publique ou par d’autres moyens appropriés, qu’ils ont pris en considération les besoins en matière de service public concernés lorsqu’ils confient à un opérateur l’OSU telle que définie à l’article 3 de cette directive.
Décision (UE) 2023/2388 · Article
Article considérant 244
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/08/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/2388
RattachementDécision (UE) 2023/2388
Versionacte d'origine du 10/08/2022 (CELEX 32023D2388)
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