Décision (UE) 2023/2388 · Article

Article considérant 244

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/08/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2023/2388
RattachementDécision (UE) 2023/2388
Versionacte d'origine du 10/08/2022 (CELEX 32023D2388)
RéférenceConsidérant 244 de la décision (UE) 2023/2388EUR-Lex →

(244) L’OSU telle que définie à l’article 3 de la directive 97/67/CE est reconnue comme un véritable SIEG. En conséquence, les États membres ne sont pas tenus de prouver, en effectuant une consultation publique ou par d’autres moyens appropriés, qu’ils ont pris en considération les besoins en matière de service public concernés lorsqu’ils confient à un opérateur l’OSU telle que définie à l’article 3 de cette directive.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D2388. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).