(245) Les autorités danoises ont démontré que l’OSU confiée à Post Danmark correspondait aux exigences minimales décrites à l’article 3 de la directive 97/67/CE (voir les considérants 28 et 29 de la décision d’ouverture). En outre, elles ont fait usage de la possibilité prévue à l’article 3, paragraphe 5, de ladite directive et relevé la limite de poids de la couverture du service universel pour les colis postaux jusqu’à un poids ne dépassant pas 20 kilogrammes ainsi que de la possibilité prévue à l’article 12 de la même directive d’imposer des tarifs uniformes pour les envois à l’unité (courrier et colis) ainsi que pour la distribution gratuite d’envois destinés aux personnes aveugles. La Commission considère que le Danemark n’est donc pas tenu de prouver, en effectuant une consultation publique ou par d’autres moyens appropriés, qu’il a pris en considération les besoins en matière de service public et conclut que la condition énoncée au point 14 de l’encadrement SIEG de 2012 ne s’applique pas en l’espèce.
Décision (UE) 2023/2388 · Article
Article considérant 245
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/08/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/2388
RattachementDécision (UE) 2023/2388
Versionacte d'origine du 10/08/2022 (CELEX 32023D2388)
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