(357) ITD, l’entreprise 1 et SLD affirment que l’analyse comparative est erronée (considérants 311 et 315) étant donné que, selon elles, Post Danmark ne serait pas comparable à Posten Norge, Deutsche Post DHL Group et Danske Fragtmænd. La Commission considère qu’à partir du moment où ces trois autres entreprises ont été choisies sur la base de leur portefeuille complet de produits (et donc au niveau du groupe), elles sont suffisamment similaires à Post Danmark et constituent donc des points de comparaison utiles. En outre, la conclusion des parties intéressées repose également sur une comparaison entre le scénario factuel de Post Danmark et celui de ces entreprises. Toutefois, pour une comparaison correcte, il y a lieu de choisir des entreprises qui sont comparables avec le scénario contrefactuel de Post Danmark, ce que le Danemark a fait en sélectionnant Deutsche Post, Posten Norge et Danske Fragtmænd. Avec l’ajout de GLS aux entreprises utilisées aux fins de la comparaison, la Commission considère que l’analyse comparative, qui était déjà fiable, l’est encore davantage.
Décision (UE) 2023/2388 · Article
Article considérant 357
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/08/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/2388
RattachementDécision (UE) 2023/2388
Versionacte d'origine du 10/08/2022 (CELEX 32023D2388)
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