Décision (UE) 2023/2388 · Article

Article considérant 368

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/08/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2023/2388
RattachementDécision (UE) 2023/2388
Versionacte d'origine du 10/08/2022 (CELEX 32023D2388)
RéférenceConsidérant 368 de la décision (UE) 2023/2388EUR-Lex →

(368) En outre, en ce qui concerne la compensation de l’OSU appréciée dans la décision de 2018, le Tribunal a conclu ce qui suit (en suivant le même raisonnement que celui exposé par la Commission aux considérants 362 à 367):

«C’est à tort que les requérantes font valoir que la compensation en cause ne comportait pas d’incitation à l’efficience au motif que son bénéficiaire, Post Danmark, était au bord de la faillite et, partant, ne pouvait être considéré comme étant un prestataire efficient. En effet, un tel argument procède d’une confusion entre, d’une part, les incitations à l’efficience telles que requises aux paragraphes 39 à 43 de l’encadrement SIEG, qui visent à ce que la fourniture d’un SIEG procure des gains d’efficience tout en assurant un service de qualité, et, d’autre part, l’idée que le calcul du CNE soit effectué sur la base d’un prestataire efficient.

À cet égard, la question de savoir si le niveau de la compensation nécessaire doit être déterminé sur la base d’une analyse des coûts qu’un prestataire efficient aurait exposés pour exécuter l’OSU n’est pas pertinente lors de l’appréciation de la compatibilité de l’aide dans le cadre de l’application de l’article 106, paragraphe 2, TFUE. En effet, la prise en compte de l’efficacité économique du prestataire du service universel reviendrait à exiger qu’un tel service soit toujours fourni dans des conditions normales de marché, ce qui risquerait de faire échec à l’accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière impartie aux entreprises chargées de la gestion d’un SIEG. Or, une telle situation serait précisément celle que vise à prévenir l’article 106, paragraphe 2, TFUE» (soulignement ajouté).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D2388. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).