(378) Premièrement, à cet égard, ainsi que l’a confirmé le Tribunal, l’examen de la compatibilité avec le marché intérieur d’une compensation de service public par la Commission consiste à vérifier, indépendamment de l’affectation effective du montant lui correspondant, si un tel service public existe et s’il fait supporter un coût net à l’entreprise chargée de l’assurer. Il en va d’autant plus ainsi en matière postale, les dispositions de l’annexe I, partie C, premier alinéa, de la directive 97/67/CE prévoient que «[l]es coûts nets imputables aux obligations de service universel peuvent être couverts ou financés en accordant aux prestataires du service universel désignés une indemnisation en échange des services fournis à des conditions non commerciales». Le Tribunal a déclaré dans l’affaire T-561/18 que l’expression «couverts ou financés» employée dans cette disposition exclut toute exigence d’affectation effective du transfert de fonds correspondant à une compensation pour le service universel à l’exécution d’un tel service.
Décision (UE) 2023/2388 · Article
Article considérant 378
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/08/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/2388
RattachementDécision (UE) 2023/2388
Versionacte d'origine du 10/08/2022 (CELEX 32023D2388)
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