(10) Le plaignant avance que le prix des traitements des déchets facturés aux producteurs de déchets intègre les éventuels frais de pré-traitement et de traitement (par exemple, incinération ou élimination) ainsi que les montants de la taxe que l’entreprise traitant les déchets est tenue de reverser à la Région wallonne. Renewi aurait ainsi la possibilité d’offrir aux producteurs de fluffs un prix particulièrement attractif pour l’élimination de leurs déchets au C.E.T. comparé au prix exigé par des concurrents dans d’autres C.E.T ou incinérateurs. En outre, le plaignant relève que les décisions du Ministre wallon de l’environnement actant les enregistrements de valorisation et octroyant les certificats y afférents auraient été adoptées sur la base de pouvoirs discrétionnaires.
Décision (UE) 2023/2390 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/2390
RattachementDécision (UE) 2023/2390
Versionacte d'origine du 03/03/2023 (CELEX 32023D2390)
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