Décision (UE) 2023/2390 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2023/2390
RattachementDécision (UE) 2023/2390
Versionacte d'origine du 03/03/2023 (CELEX 32023D2390)
RéférenceConsidérant 10 de la décision (UE) 2023/2390EUR-Lex →

(10) Le plaignant avance que le prix des traitements des déchets facturés aux producteurs de déchets intègre les éventuels frais de pré-traitement et de traitement (par exemple, incinération ou élimination) ainsi que les montants de la taxe que l’entreprise traitant les déchets est tenue de reverser à la Région wallonne. Renewi aurait ainsi la possibilité d’offrir aux producteurs de fluffs un prix particulièrement attractif pour l’élimination de leurs déchets au C.E.T. comparé au prix exigé par des concurrents dans d’autres C.E.T ou incinérateurs. En outre, le plaignant relève que les décisions du Ministre wallon de l’environnement actant les enregistrements de valorisation et octroyant les certificats y afférents auraient été adoptées sur la base de pouvoirs discrétionnaires.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D2390. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).