(104) Selon Renewi, cet article établit une série de critères objectifs et prédéfinis selon lesquels toute entreprise qui: 1) utilise en C.E.T. des déchets valorisables; 2) à titre de remplacement de produits ou équipements; 3) nécessaires à l’exploitation et la réhabilitation du C.E.T., en ce compris la post-gestion; 4) en conformité avec le permis d’exploiter ou le permis d’environnement du C.E.T. peut bénéficier de l’application du taux fiscal réduit applicable aux opérations de valorisation. L’arrêté relatif à la valorisation fournit en annexe 1 une liste des déchets considérés automatiquement comme susceptibles d’être valorisés. Renewi souligne que cette annexe est cependant non-exhaustive dès lors qu’il est impossible de dresser, a priori, une liste exhaustive de tous les déchets susceptibles d’être valorisés. Renewi avance en outre que l’article 13 de l’arrêté relatif à la valorisation prévoit la possibilité pour le Ministre d’autoriser, par des enregistrements et certificats, la valorisation d’autres déchets non dangereux et ne figurant pas à l’annexe 1. Selon Renewi, ces déchets, autorisés par le Ministre, peuvent dès lors être considérés comme «valorisables» au sens de l’article 6, §l er, 12° (anciennement 11 °) du décret fiscal de 2007.
Décision (UE) 2023/2390 · Article
Article considérant 104
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/2390
RattachementDécision (UE) 2023/2390
Versionacte d'origine du 03/03/2023 (CELEX 32023D2390)
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