Décision (UE) 2023/2390 · Article

Article considérant 109

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2023/2390
RattachementDécision (UE) 2023/2390
Versionacte d'origine du 03/03/2023 (CELEX 32023D2390)
RéférenceConsidérant 109 de la décision (UE) 2023/2390EUR-Lex →

(109) Renewi relève aussi qu’elle a dû introduire auprès du Ministre des demandes accompagnées de «tous les documents permettant de connaître les circonstances de production, les caractéristiques des déchets et les modes d’utilisation concernés». L’introduction de ces demandes était guidée, comme toute demande d’autorisation relative au site de Mont-Saint-Guibert, par les avis du Comité scientifique, composé d’experts indépendants. Ces avis permettent spécifiquement d’encadrer les demandes d’autorisation et les décisions d’octroi du Ministre afin que celles-ci respectent au mieux les résultats des études d’incidences et environnementales menées, au vu des difficultés géotechniques présentées par le site. C’est donc toujours sur la base de ces différentes informations, et spécifiquement des avis du Comité scientifique du 23 juin 2005, du 28 mars 2006, du 11 mars 2011 et ensuite du 6 décembre 2013, fournis dans les dossiers de demandes que le Ministre a délivré les enregistrements et certificats de valorisation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D2390. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).