(113) Renewi relève que les études menées en vue de l’octroi du permis d’exploitation du C.E.T. à Mont-Saint-Guibert avaient expressément considéré la possibilité de recourir à des «matériaux nobles» pour les opérations d’enfouissement menées dans le cadre de la procédure de désaffectation du site, au sens de l’article 13 de la directive concernant la mise en décharge. Cette possibilité avait cependant été écartée afin de préserver les matériaux primaires en utilisant des déchets en leur lieu et place. Selon Renewi, la réalisation du dôme au moyen d’autres matériaux que des déchets a bien été envisagée, mais très rapidement écartée au vu de l’évident gaspillage de matériaux qui en résulterait. Renewi considère que le but de l’opération n’était pas de remplacer des déchets par d’autres types de déchets puisque, le permis unique arrivant à échéance, plus aucun déchet n’était autorisé à entrer dans le C.E.T. en vue de son élimination. Renewi soutient que les déchets valorisés dans le C.E.T. remplacent des matériaux nobles — qui auraient dû être utilisés à défaut de déchets — et non d’autres déchets, désormais interdits d’entrée dans le C.E.T. La condition relative à la substitution de matériaux en vue de préserver des ressources naturelles, considérée comme essentielle à une opération de valorisation par le droit de l’Union, serait donc manifestement remplie en l’espèce.
Décision (UE) 2023/2390 · Article
Article considérant 113
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/2390
RattachementDécision (UE) 2023/2390
Versionacte d'origine du 03/03/2023 (CELEX 32023D2390)
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