(117) D’après Renewi, les fluffs combustibles et non-biodégradables en cause n’étaient pas susceptibles d’incinération ou de mise en four à ciment, et n’auraient donc pas pu faire l’objet d’une incinération pour la production d’énergie (voir considérant 54). Quant aux quelques rares autres incinérateurs qui auraient pu être disposés à accepter une certaine quantité (limitée) de fluffs présentant un PCI si élevé, aucun de ceux-ci n’aurait pu représenter une alternative valable pour des raisons, par exemple, liées à la composition en chlore des fluffs en question ou pour des raisons d’éloignement entre ces incinérateurs et le site de production de fluffs.
Décision (UE) 2023/2390 · Article
Article considérant 117
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/2390
RattachementDécision (UE) 2023/2390
Versionacte d'origine du 03/03/2023 (CELEX 32023D2390)
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