Décision (UE) 2023/2390 · Article

Article considérant 119

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2023/2390
RattachementDécision (UE) 2023/2390
Versionacte d'origine du 03/03/2023 (CELEX 32023D2390)
RéférenceConsidérant 119 de la décision (UE) 2023/2390EUR-Lex →

(119) De plus, les fluffs utilisés sur le site de Mont-Saint-Guibert n’étant pas destinés à être brûlés, en incinérateur ou en four à ciment, ils ne subissent aucun prétraitement relatif à leur composition en chlore. Or, afin de respecter les obligations environnementales qui leur sont imposées — notamment en ce qui concerne la quantité de chlore présente dans les fumées s’échappant des incinérateurs ou des fours à ciments —, ce type d’établissements fixe des taux maximums de teneur en chlore au-delà desquels les déchets ne sont pas acceptés. Ces taux sont généralement fixés aux alentours de 0,8-1 %. Cette teneur maximale en chlore ne peut être atteinte qu’en soumettant les déchets à un prétraitement spécifique à cet effet. Ceci n’étant pas le cas des fluffs valorisés sur le C.E.T. de Mont-Saint-Guibert, Renewi soutient que ceux-ci ne pourraient être admis en incinérateur ou en four à ciment, contrairement à ce qu’allègue le plaignant. Renewi en conclut donc que les fluffs n’auraient pas pu faire l’objet de valorisation énergétique, et qu’il n’existe pas d’alternatives d’utilisation de ces fluffs qui seraient plus respectueuses de la hiérarchie des déchets.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D2390. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).