Décision (UE) 2023/2390 · Article

Article considérant 132

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2023/2390
RattachementDécision (UE) 2023/2390
Versionacte d'origine du 03/03/2023 (CELEX 32023D2390)
RéférenceConsidérant 132 de la décision (UE) 2023/2390EUR-Lex →

(132) Les annexes I et II de ladite directive dressent par ailleurs une liste des opérations pouvant être respectivement qualifiées d’élimination et de valorisation. La Cour de justice rappelle les dispositions de la directive selon lesquelles ces exemples ne sont pas exhaustifs, et que lorsqu’une opération de traitement des déchets ne peut être rattachée à une seule des opérations ou à des catégories d’opérations mentionnées aux annexes I et II de ladite directive, au vu du seul libellé des opérations en cause, il y a lieu de la qualifier au cas par cas à la lumière des objectifs et des définitions de ladite directive. Il s’agit donc de déterminer si l’opération en question vise à titre principal à valoriser des déchets venant se substituer à d’autres matériaux qui auraient pu être utilisés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D2390. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).