(134) Les deux types de fluffs (fluff combustible et fluff non biodégradable), utilisés tant pour le secteur 1 que pour les secteurs 2 à 8 C.E.T, au regard de leur enregistrement en tant que déchets non-dangereux en vertu de l’arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 (voir considérants 53 et 148), seront considérés de manière conjointe aux fins de l’analyse des conditions de préservation et d’adéquation. Les déchets encombrants broyés, utilisés pour des opérations de valorisation pour la seule année 2009, seront également analysés à l’aune de ces deux conditions.
Décision (UE) 2023/2390 · Article
Article considérant 134
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/2390
RattachementDécision (UE) 2023/2390
Versionacte d'origine du 03/03/2023 (CELEX 32023D2390)
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