(135) Les déchets utilisés pour la phase de la réhabilitation de capping, conformément à l’enregistrement obtenu en 2016 (voir considérant 71), correspondent à ceux mentionnés à l’annexe 1 de l’arrêté relatif à la valorisation, et sont donc considérés de fait comme valorisables (à l’inverse des déchets faisant l’objet d’une demande de certificat ad hoc, comme les deux types de fluff susmentionnés).
Décision (UE) 2023/2390 · Article
Article considérant 135
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/2390
RattachementDécision (UE) 2023/2390
Versionacte d'origine du 03/03/2023 (CELEX 32023D2390)
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