Décision (UE) 2023/2390 · Article

Article considérant 141

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2023/2390
RattachementDécision (UE) 2023/2390
Versionacte d'origine du 03/03/2023 (CELEX 32023D2390)
RéférenceConsidérant 141 de la décision (UE) 2023/2390EUR-Lex →

(141) En ce qui concerne les secteurs 2 à 8, le permis unique du 10 mai 2004 autorisait dans un premier temps Renewi à exploiter ces secteurs (voir considérant 47). La Commission relève toutefois que, suite à la décision de désaffectation du site dans le respect du prescrit du permis unique et sur la base des recommandations formulées par le Comité scientifique dans son rapport du 11 mars 2011, Renewi était soumise à partir de 2011 à une obligation légale de procéder à la fermeture et à la réhabilitation du C.E.T. de Mont-Saint-Guibert dans son ensemble, pour les secteurs 1 à 8 (voir considérants 65 à 72).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D2390. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).