Décision (UE) 2023/2390 · Article

Article considérant 142

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2023/2390
RattachementDécision (UE) 2023/2390
Versionacte d'origine du 03/03/2023 (CELEX 32023D2390)
RéférenceConsidérant 142 de la décision (UE) 2023/2390EUR-Lex →

(142) La Commission note ainsi que la réglementation wallonne impose que la pente du dôme n’excède pas la hauteur fixée dans le permis unique, et ne soit pas inférieure à 3 %. Le permis octroyé à Renewi impose une hauteur maximale de 161 mètres et une pente de minimum 3 % (14 % maximum). Selon les conditions fixées par le permis, si une telle hauteur s’avère impossible à atteindre, Renewi se trouve dans l’obligation de combler le C.E.T. avec des matériaux répondant aux caractéristiques et conditions des déchets valorisables conformément à l’arrêté relatif à la valorisation. Du fait des interdictions successives d’élimination de certains types de déchets en C.E.T. par l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 (voir considérants 59 et 62), rendant impossible le remplissage dans les délais initialement prévus par le permis unique, il a été décidé de mettre fin à l’exploitation du C.E.T. Le recours aux fluffs a de plus été justifié par l’impossibilité technique de fermer le site avec la quantité de déchets existante (voir considérant 68).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D2390. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).