(147) Conformément à la directive concernant la mise en décharge (voir considérant 32) les déchets inertes et non dangereux sont appropriés pour la conduite de travaux d’aménagement ou de réhabilitation. De plus, l’article 3, point 17 bis, de la directive relative aux déchets confirme que les déchets non dangereux sont également appropriés pour les opérations de remblayage (voir considérant 33).
Décision (UE) 2023/2390 · Article
Article considérant 147
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/2390
RattachementDécision (UE) 2023/2390
Versionacte d'origine du 03/03/2023 (CELEX 32023D2390)
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