(148) La Commission relève que les autorités wallonnes et Renewi ont confirmé que les fluffs ne constituaient pas des déchets dangereux conformément aux conditions établies dans l’arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets ainsi que dans chacun des enregistrements et certificats délivrés à Renewi. Le caractère non-dangereux des déchets (voir considérant 53) constitue ainsi, conformément à l’article 13 de l’arrêté relatif à la valorisation, une condition préalable pour l’utilisation des déchets à des fins de valorisation (voir considérant 18).
Décision (UE) 2023/2390 · Article
Article considérant 148
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/2390
RattachementDécision (UE) 2023/2390
Versionacte d'origine du 03/03/2023 (CELEX 32023D2390)
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