(150) La Commission conclut donc des éléments susmentionnés que, dans les circonstances spécifiques de l’espèce, les fluffs peuvent être considérés comme des déchets appropriés et que la condition d’adéquation est remplie. De même, concernant les déchets encombrants utilisés pour la période de février 2009 à décembre 2009, la Commission considère que dans le cas d’espèce, ces déchets peuvent être considérés comme répondant à la condition d’adéquation, en ce qu’ils présentent les caractéristique techniques nécessaires en vue de la réhabilitation du C.E.T, à savoir, faible densité, non biodégradabilité, disponibilité en quantités suffisantes (voir considérant 85).
Décision (UE) 2023/2390 · Article
Article considérant 150
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/2390
RattachementDécision (UE) 2023/2390
Versionacte d'origine du 03/03/2023 (CELEX 32023D2390)
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