(151) Au vu de ce qui précède, la Commission estime que les autorités wallones ont correctement qualifié les opérations en question d’opérations de valorisation au sens de la directive relative aux déchets, opérations correspondant à la définition d’une opération de remblayage telle que précisée à l’article 3, point 17 bis, de ladite directive, et ont correctement appliqué le taux fiscal réduit qui en découle conformément à la réglementation wallonne pertinente. Partant, la Commission conclut que la mesure en cause ne confère pas d’avantage à Renewi.
Décision (UE) 2023/2390 · Article
Article considérant 151
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/2390
RattachementDécision (UE) 2023/2390
Versionacte d'origine du 03/03/2023 (CELEX 32023D2390)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.