Décision (UE) 2023/2390 · Article

Article considérant 156

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2023/2390
RattachementDécision (UE) 2023/2390
Versionacte d'origine du 03/03/2023 (CELEX 32023D2390)
RéférenceConsidérant 156 de la décision (UE) 2023/2390EUR-Lex →

(156) Les éléments exposés au considérant 134 constituent des critères objectifs. De plus, ils sont conformes à l’objectif de la taxe pour la valorisation des déchets en C.E.T. En particulier, l’ordre juridique wallon, à l’instar du cadre réglementaire de l’Union en matière de déchets, distingue entre les opérations d’élimination de déchets et les opérations de valorisation de déchets. La réglementation wallonne prévoit en effet deux taux de taxation distincts pour ces deux types d’opérations distincts pouvant avoir lieu en C.E.T. Afin d’encourager le recours aux opérations de valorisation, le taux fiscal prévu pour les opérations de valorisation est plus favorable que celui prévu pour les opérations d’élimination.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D2390. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).