(158) L’application du taux fiscal réduit aux opérations menées dans le C.E.T. de Mont-Saint-Guibert constitue une application conforme de la réglementation fiscale et environnementale en vigueur, qui respecte la hiérarchie des déchets et ne découle pas d’une décision discrétionnaire du Ministre wallon compétent. La Commission relève ainsi, sur la base des informations communiquées par les parties, que les décisions du Ministre quant à la qualification d’une opération en tant que valorisation ou élimination sont strictement encadrées et s’intègrent dans un processus administratif continu, au cours duquel les critères constitutifs d’opérations de valorisation sont évalués. À cet égard, la Commission note ainsi que cette qualification n’est empreinte d’aucune subjectivité, en ce qu’elle est soumise au respect strict de la réglementation applicable et se fonde sur des critères objectifs, transparents et prédéfinis dans les différents décrets et arrêtés applicables (voir considérants 105 à 111).
Décision (UE) 2023/2390 · Article
Article considérant 158
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/2390
RattachementDécision (UE) 2023/2390
Versionacte d'origine du 03/03/2023 (CELEX 32023D2390)
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