Décision (UE) 2023/2390 · Article

Article considérant 32

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2023/2390
RattachementDécision (UE) 2023/2390
Versionacte d'origine du 03/03/2023 (CELEX 32023D2390)
RéférenceConsidérant 32 de la décision (UE) 2023/2390EUR-Lex →

(32) Conformément à la directive concernant la mise en décharge, les déchets inertes sont appropriés pour des travaux d’aménagement ou de réhabilitation. Le considérant 15 de ladite directive reconnaît également que des déchets non dangereux sont appropriés pour des travaux d’aménagement ou de réhabilitation: «la valorisation, conformément à la directive 75/442/CEE, des déchets inertes ou des déchets non dangereux appropriés, par leur utilisation pour des travaux d’aménagement ou de réhabilitation et de remblai ou à des fins de construction, peut ne pas constituer une mise en décharge».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D2390. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).