(35) Dans sa décision d’ouvrir la procédure, la Commission émit des doutes quant à la pertinence de la qualification de l’opération d’enfouissement par les autorités belges comme opération de valorisation en raison de la jurisprudence de la Cour de justice développée dans l’affaire C-147/15. Les informations disponibles à l’époque ne permettaient pas de démontrer que l’économie des ressources naturelles était la finalité première de l’opération en l’espèce. En particulier, la réalisation du dôme au moyen d’autres matériaux que des déchets ne semblait pas avoir été envisagée, de sorte qu’il ne pouvait être soutenu que les déchets remplaceraient utilement d’autres matériaux. Seuls les fluffs semblaient être appropriés et disponibles en quantité suffisante, compte tenu des caractéristiques techniques, définies sur une base scientifique, que les matériaux devaient respecter (principalement le caractère léger, inerte et non biodégradable des matériaux) et des quantités requises dans un délai assez court (environ 80 000 tonnes sur quelques années).
Décision (UE) 2023/2390 · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/2390
RattachementDécision (UE) 2023/2390
Versionacte d'origine du 03/03/2023 (CELEX 32023D2390)
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