(37) Au vu de ces différents éléments d’information, la Commission a conclu que l’application, aux opérations d’enfouissement, du taux réduit applicable aux opérations de valorisation pouvait constituer un avantage sélectif. La Commission a ainsi considéré que Renewi semblait avoir été déchargée d’une charge fiscale que cette société aurait normalement dû supporter si ses activités avaient été assimilées à de l’élimination plutôt qu’à de la valorisation de déchets. De plus, la Commission a estimé que les autres conditions visées à l’article 107, paragraphe 1, du TFUE semblaient être remplies.
Décision (UE) 2023/2390 · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/2390
RattachementDécision (UE) 2023/2390
Versionacte d'origine du 03/03/2023 (CELEX 32023D2390)
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