Décision (UE) 2023/2390 · Article

Article considérant 47

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2023/2390
RattachementDécision (UE) 2023/2390
Versionacte d'origine du 03/03/2023 (CELEX 32023D2390)
RéférenceConsidérant 47 de la décision (UE) 2023/2390EUR-Lex →

(47) Lors de la délivrance du permis unique, le Ministre wallon de l’Environnement:

— impose la remise en état complète du secteur 1 par des opérations de valorisation, sur la base d’une étude détaillée des matériaux ou déchets à mettre en œuvre en vue d’obtenir les profils adéquats, et en garantissant un raccordement optimal avec les secteurs 2 à 8 du C.E.T.;

— autorise Renewi à exploiter les secteurs 2 à 8 du C.E.T.;

— impose à Renewi de recourir à la valorisation de déchets au cas où le niveau cible de 161 mètres après tassement ne serait pas atteint dans l’ensemble du C.E.T.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D2390. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).