Décision (UE) 2023/2390 · Article

Article considérant 49

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2023/2390
RattachementDécision (UE) 2023/2390
Versionacte d'origine du 03/03/2023 (CELEX 32023D2390)
RéférenceConsidérant 49 de la décision (UE) 2023/2390EUR-Lex →

(49) La valorisation des déchets dans le cadre de la désaffectation du site étant imposée à Renewi par les conditions particulières du permis unique, celle-ci a donc sollicité et obtenu le 30 novembre 2005 un enregistrement et le certificat de valorisation y afférent no 2005/13/73/3/4 pour la recharge du secteur 1. Le certificat de valorisation précise que les déchets autorisés à la valorisation présentent une «densité adaptée de façon à éviter de générer des tassements importants dans la masse des déchets et à assurer des pentes pérennes suffisantes permettant un ruissellement des eaux pluviométriques». Les déchets concernés sont des «déchets non dangereux et inertes repris sous les codes 170107, mélange traité de béton, brique, tuile et céramique, 170795 déchets de démolition traités, 191204 pneus broyés et lamelles de caoutchouc, 191212 fluff non biodégradable et 200307 encombrants broyés».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D2390. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).