Décision (UE) 2023/2390 · Article

Article considérant 51

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2023/2390
RattachementDécision (UE) 2023/2390
Versionacte d'origine du 03/03/2023 (CELEX 32023D2390)
RéférenceConsidérant 51 de la décision (UE) 2023/2390EUR-Lex →

(51) Ce n’est donc qu’en février 2009 que la valorisation sur le secteur 1 a pu démarrer,comme le démontre une lettre du 3 août 2009 par laquelle Renewi demande à l’Office wallon des déchets un nouvel enregistrement et un nouveau certificat d’utilisation. C’est sur la base de l’enregistrement et du certificat d’utilisation, obtenus le 18 décembre 2008, que les opérations de valorisation du secteur 1 ont pu commencer. Ce nouvel enregistrement et ce nouveau certificat autorisent des opérations de valorisation des mêmes déchets que précédemment (voir considérant 49), en vue de la recharge du secteur 1, jusqu’au 31 décembre 2009. Renewi n’a ainsi pu béneficier du taux fiscal réduit pour les opérations qualifiées de valorisation qu’à partir de février 2009.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D2390. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).