Décision (UE) 2023/2390 · Article

Article considérant 53

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2023/2390
RattachementDécision (UE) 2023/2390
Versionacte d'origine du 03/03/2023 (CELEX 32023D2390)
RéférenceConsidérant 53 de la décision (UE) 2023/2390EUR-Lex →

(53) Le fluff combustible comme le fluff non biodégradable sont assignés aux catégories 191210 «déchets combustibles (combustible issu de déchets)» et 191212 «autres déchets (y compris mélanges) provenant du traitement mécanique des déchets autres que [des déchets contenant des substances dangereuses]» décrites dans l’arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets. Ces deux catégories 191210 et 191212 sont considérées comme des déchets non- dangereux dans cet arrêté.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D2390. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).