(57) En ce qui concerne les secteurs 2 à 8, le permis unique octroyé à Renewi autorise l’aménagement du C.E.T. sous forme de dôme et prévoit un niveau maximum du dôme avant tassement de 167 m et un niveau final, après tassements, de 161 mètres par rapport au niveau de la mer. Au terme de l’exploitation, les pentes résiduelles du dôme après tassements devaient être comprises entre 3 % et 14 %.
Décision (UE) 2023/2390 · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/2390
RattachementDécision (UE) 2023/2390
Versionacte d'origine du 03/03/2023 (CELEX 32023D2390)
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