(68) À l’appui des avis du Comité scientifique et dans le respect des conditions fixées par le permis unique, le Ministre de l’environnement, dans la continuité de la procédure de désaffectation qui avait déjà commencé pour le secteur 1, a délivré à Renewi, le 4 novembre 2011, l’enregistrement no 2011/13/132/3/4 et le certificat de valorisation y afférent, autorisant la valorisation de fluffs combustibles et de fluffs non biodégradables, durant une période de 5 ans, dans le cadre de la désaffectation de l’ensemble du C.E.T. de Mont-Saint-Guibert conformément au Manuel d’utilisation. Ainsi, le nouvel enregistrement et le nouveau certificat autorisaient la valorisation de fluffs combustibles et de fluffs non biodégradables dans le cadre de la désaffectation de l’ensemble du C.E.T., en ce compris le secteur 1, qui a alors été intégré dans le processus de désaffectation général du C.E.T.
Décision (UE) 2023/2390 · Article
Article considérant 68
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/2390
RattachementDécision (UE) 2023/2390
Versionacte d'origine du 03/03/2023 (CELEX 32023D2390)
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