(82) La Région wallonne rappelle également que l’utilisation des fluffs a ainsi fait l’objet d’une analyse minutieuse conformément à la procédure de valorisation des déchets telle que prévue par l’arrêté relatif à la valorisation. Les fluffs dont il est question en l’espèce ont été considérés comme des déchets non dangereux conformément à l’arrêté établissant un catalogue des déchets (voir considérant 53) et à chacun des enregistrements et certificats délivrés à Renewi. Le caractère non dangereux des déchets était considéré comme une condition nécessaire a priori pour que ces déchets puissent être considérés comme appropriés pour des opérations de valorisation. Ainsi, l’article 13 de l’arrêté relatif à la valorisation, prévoit en son paragraphe 1er que «[l]e Ministre peut favoriser la valorisation de déchets non dangereux qui ne sont pas repris en annexe I ainsi que d’autres valorisations de déchets non dangereux que celles prévues à l’annexe I du présent arrêté pour toute personne qui introduit une demande d’enregistrement selon la procédure fixée par le présent arrêté […]».
Décision (UE) 2023/2390 · Article
Article considérant 82
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/2390
RattachementDécision (UE) 2023/2390
Versionacte d'origine du 03/03/2023 (CELEX 32023D2390)
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