Décision (UE) 2023/2390 · Article

Article considérant 83

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2023/2390
RattachementDécision (UE) 2023/2390
Versionacte d'origine du 03/03/2023 (CELEX 32023D2390)
RéférenceConsidérant 83 de la décision (UE) 2023/2390EUR-Lex →

(83) Les fluffs présentent, selon la Région wallonne, plusieurs caractéristiques communes avec des déchets inertes. Ainsi, la Région wallonne les classe dans la catégorie des des déchets «non biodégradables compatibles avec des déchets organiques biodégradables, en ce qui concerne la mise en CET», lorsqu’ils ne sont pas susceptibles d’engendrer d’inter-réactivité avec les déchets organiques biodégradables ou de compromettre l’efficacité de la récupération des gaz (voir considérant 54). Cette dernière caractéristique des fluffs se rapproche, selon la Région wallonne, de la définition de déchet inerte puisque cette caractéristique concerne également des déchets qui «ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d’autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d’une manière susceptible d’entraîner une pollution de l’environnement ou de nuire à la santé humaine.».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D2390. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).