Décision (UE) 2023/2390 · Article

Article considérant 84

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2023/2390
RattachementDécision (UE) 2023/2390
Versionacte d'origine du 03/03/2023 (CELEX 32023D2390)
RéférenceConsidérant 84 de la décision (UE) 2023/2390EUR-Lex →

(84) La Région wallonne rappelle par ailleurs que conformément à l’article 23 de la directive relative aux déchets, tout établissement procédant à l’incinération de déchets afin de récupérer de l’énergie doit s’assurer que les opérations de valorisation menées présentent une «efficacité énergétique élevée». Sur ce point, les autorités wallonnes relèvent que les fluffs présentent une valeur calorifique trop élevée (14 000 kJ/kg, alors que les combustibles dérivés de déchets ont une valeur calorifique comprise entre 10,5 et 11,5 kJ/kg) pour être acceptés en incinérateur et en four à ciment, de telle sorte qu’il aurait été impossible de les brûler à des fins de récupération d’énergie. La Région wallonne soutient également que la hiérarchie des déchets n’impose aucun ordre de priorité entre opération de valorisation énergétique et opération de valorisation matière.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D2390. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).