Décision (UE) 2023/2390 · Article

Article considérant 85

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2023/2390
RattachementDécision (UE) 2023/2390
Versionacte d'origine du 03/03/2023 (CELEX 32023D2390)
RéférenceConsidérant 85 de la décision (UE) 2023/2390EUR-Lex →

(85) Quant aux déchets encombrants broyés utilisés pour la période de février 2009 jusqu’à décembre 2009, la Région wallone précise qu’ils présentent toutes les caractéristiques techniques nécessaires dès lors qu’ils ont une faible densité (0,6 tonne/m3 après tassements), sont non-biodégradables et imputrescibles (évitant les tassements et et ne risquent pas de provoquer des réactions de dégradation de déchets), perméables (permettant le passage des eaux et des gaz) et pouvaient être approvisionnés et broyés en quantités suffisantes. Les déchets encombrants broyés ont donc été considérés comme techniquement adéquats.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D2390. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).