(86) D’après la Région wallonne, la décision d’utiliser des déchets au lieu de matériaux primaires, à des fins de préservation des ressources naturelles, ne signifiait cependant pas qu’il n’existait pas de réelles alternatives d’utilisation de matières autres que des déchets afin de procéder à la réhabilitation du site. L’existence de solutions alternatives permet ainsi de déterminer si les fluffs et les déchets encombrants broyés ont ou non été utilisés à des fins utiles, et si la réhabilitation du site aurait eu lieu en tout état de cause, que des déchets appropriés aient été disponibles en quantités suffisantes ou non.
Décision (UE) 2023/2390 · Article
Article considérant 86
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/2390
RattachementDécision (UE) 2023/2390
Versionacte d'origine du 03/03/2023 (CELEX 32023D2390)
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