Décision (UE) 2023/2390 · Article

Article considérant 87

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2023/2390
RattachementDécision (UE) 2023/2390
Versionacte d'origine du 03/03/2023 (CELEX 32023D2390)
RéférenceConsidérant 87 de la décision (UE) 2023/2390EUR-Lex →

(87) La Région wallonne explique dans ses observations du 3 mai 2021 que, dès lors que des déchets adéquats (en termes de densité, non-biodégradabilité, imputrescibilité et perméabilité) étaient disponibles en quantités suffisantes pour la réhabilitation du C.E.T. sur la période entière (c’est-à-dire principalement les fluffs et des déchets encombrants broyés), la Région wallonne n’avait pas à traiter de la question de savoir quelles matières premières devaient être utilisées en alternative aux déchets. Cependant, si une telle question s’était posée, la Région wallonne indique que des matériaux alternatifs auraient été disponibles en quantités suffisantes pour la réhabilitation du C.E.T dans son ensemble à compter du début des travaux de réhabilitation, à savoir février 2009. La Région wallonne considère qu’en l’espèce, l’Argex (un matériau primaire constitué de grains légers d’argile expansée, produite à partir d’argile brute naturelle qui fait ensuite l’objet d’une transformation) et différents types de mousses (la mousse polyuréthane, des blocs de polystyrène expansé ou des mousses de comblement) auraient été, au vu de leurs caractéristiques techniques, parfaitement adéquats pour la réhabilitation du C.E.T., en ce compris la création du dôme. Ces matériaux étaient par ailleurs disponibles en quantités suffisantes sur le marché. En ce qui concerne l’Argex en particulier, la Région wallonne précise que la Belgique dispose d’une capacité de production importante dans la région d’Anvers, à raison d’environ 450 000 m3 par an. Compte tenu des quantités requises pour les travaux de réhabilitation du C.E.T. (estimées en 2003 à envirion 100 000 m3 par an, ramenées à 80 000 m3, puis à 70 000 m3 à la fin des travaux), la Région estime que Renewi aurait pu recourir à ce matériau en lieu et place des fluffs pour la réhabilitation et la fermeture du site.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D2390. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).