Décision (UE) 2023/2390 · Article

Article considérant 89

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2023/2390
RattachementDécision (UE) 2023/2390
Versionacte d'origine du 03/03/2023 (CELEX 32023D2390)
RéférenceConsidérant 89 de la décision (UE) 2023/2390EUR-Lex →

(89) La Région soutient qu’au vu de leurs caractéristiques techniques, les pierres de lave (pouzzolane) sont conformes aux exigences spécifiques requises pour la réhabilitation du C.E.T. (en particulier, la faible densité, la non-biodégradabilité, l’imputrescibilité et la perméabilité) et auraient pu constituer une alternative à l’utilisation des fluffs sui generis, si ces derniers n’avaient pas été disponibles en quantités suffisantes. De plus, la Région affirme que les pierres de lave auraient pu être utilisées comme matériaux alternatifs aux déchets encombrants broyés pour la conduite des travaux du C.E.T, si ces derniers n’avaient pas été disponibles en quantités suffisantes.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D2390. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).