(89) La Région soutient qu’au vu de leurs caractéristiques techniques, les pierres de lave (pouzzolane) sont conformes aux exigences spécifiques requises pour la réhabilitation du C.E.T. (en particulier, la faible densité, la non-biodégradabilité, l’imputrescibilité et la perméabilité) et auraient pu constituer une alternative à l’utilisation des fluffs sui generis, si ces derniers n’avaient pas été disponibles en quantités suffisantes. De plus, la Région affirme que les pierres de lave auraient pu être utilisées comme matériaux alternatifs aux déchets encombrants broyés pour la conduite des travaux du C.E.T, si ces derniers n’avaient pas été disponibles en quantités suffisantes.
Décision (UE) 2023/2390 · Article
Article considérant 89
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/2390
RattachementDécision (UE) 2023/2390
Versionacte d'origine du 03/03/2023 (CELEX 32023D2390)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.