(9) La plainte introduite dans le cas d’espèce ne visait pas le régime de la taxe régionale wallonne sur la mise des déchets en C.E.T. dans son ensemble mais uniquement son application au cas spécifique des opérations menées dans le C.E.T. Mont-Saint-Guibert, sur la base d’enregistrements pour valorisation et des certificats d’utilisation y afférents qui furent octroyés successivement par la Région wallonne à Renewi entre 2005 et 2015. Selon le plaignant, l’octroi de l’aide dont l’entreprise aurait bénéficié proviendrait de la qualification, à tort, de ses activités en opérations de valorisation, ce qui aurait eu pour conséquence d’alléger significativement les montants de taxe régionale qu’elle aurait dû payer. D’après le plaignant, l’aide alléguée correspondrait ainsi à la différence entre le taux plein de la taxe régionale — applicable aux opérations d’élimination — et le taux réduit — applicable aux opérations de valorisation dont ont bénéficié les opérations d’enfouissement de certains déchets menées par Renewi au C.E.T. du Mont-Saint-Guibert. Renewi aurait donc bénéficié d’un taux réduit par rapport au taux applicable aux opérations d’élimination, équivalent à 0 EUR par tonne puis 20 EUR par tonne à compter de 2015 (voir considérants 12 et 13).
Décision (UE) 2023/2390 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/2390
RattachementDécision (UE) 2023/2390
Versionacte d'origine du 03/03/2023 (CELEX 32023D2390)
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